Sauf stipulation contraire du bail commercial ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; en cas de sous-location autorisée, le bailleur est appelé à concourir à l’acte (C. com. art. L 145-31). Un bailleur de locaux commerciaux poursuit la résiliation du bail, reprochant à son locataire de ne pas l’avoir fait concourir à l’acte de...Read More
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