Une banque ayant délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à un débiteur sur l’immeuble lui appartenant, un juge de l’exécution fixe la créance de la banque, oriente la procédure de saisie immobilière en vente forcée et ordonne le renvoi de l’affaire à une audience d’adjudication ultérieure.
Moins d’un mois plus tard, le débiteur est mis en redressement judiciaire et, saisi par la banque, le juge de l’exécution constate la suspension de la procédure de saisie immobilière en conséquence de cette procédure.
Le mandataire judiciaire forme tierce opposition à ce jugement, en demandant au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, II, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture.
Viole ces textes la cour d’appel de Toulouse qui, pour rétracter le jugement ayant constaté la suspension de la saisie immobilière en cours puis constater l’arrêt de cette procédure d’exécution et l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière, énonce qu’en matière de redressement judiciaire, toute procédure de saisie qui n’a pas produit son effet attributif au jour du jugement d’ouverture se trouve arrêtée, et non seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire, et que les dispositions de l’article L. 642-18, alinéa 2 susvisé ne s’appliquent pas au redressement judiciaire, dès lors qu’elles sont insérées dans une partie du Code de commerce relatif à la liquidation judiciaire et au rétablissement personnel, et qu’elles ne font référence qu’au liquidateur. Après avoir constaté que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque n’avait pas produit son effet attributif à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire, l’arrêt en déduit, d’un côté, que ce jugement n’a pu qu’arrêter les poursuites en cours, ce qui justifie la rétractation du jugement ayant constaté la suspension des poursuites, de l’autre, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation en ce qu’il a fixé la créance de la banque et qu’il appartiendra aux organes de la procédure collective de trancher toute difficulté relative à la fixation des créances, cette demande n’ayant plus d’intérêt dès lors que, par l’effet de l’arrêt des poursuites, l’ensemble de la procédure de saisie immobilière se trouve rétroactivement anéanti, en ce compris le jugement d’orientation, alors que la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis.
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