Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.
Civ. 2e, 14 janv. 2021, F-P+I, n° 20-15.673
La procédure sur requête se caractérise par la dérogation – exceptionnelle – au contradictoire qu’elle permet afin, notamment, de sauvegarder l’effet de surprise nécessaire à l’efficacité de certaines mesures. Cette même procédure prévoit néanmoins des formalités censées préserver les droits des intéressés, notamment de celui qui subit la mesure. En particulier, l’en la matière, copie de cette requête comportant l’indication précise des pièces invoquées et de ladite ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Le plus souvent, on justifie cette formalité par la nécessité d’informer la personne qui subit la mesure, pour la mettre en mesure de préserver ses intérêts. Il s’agirait de « porter à la connaissance de celui qui devra subir la mesure toutes les indications nécessaires sur les raisons invoquées par le requérant, afin qu’il soit mieux à même d’organiser sa défense, dans le cadre d’un recours en rétractation, en lui permettant de cibler correctement la critique des pièces qui ont pu dicter la décision du juge » (R. Perrot, obs. ss Civ. 2e, 18 nov. 2004, RTD civ. 2005. 185 ). Il faudrait donc voir dans cette communication, le corollaire nécessaire de la dérogation au principe de la contradiction qu’implique la procédure sur requête (v. à cet égard, Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-22.971, D. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Procédures 2014, n° 291, note Croze ; Dr. et proc. 2015. 201, note Dorol). Il est ainsi indiqué, de façon très classique, que cette formalité a pour finalité de rétablir le principe de la contradiction au moment de l’exécution de la mesure (v. par ex., Civ. 2e, 18 nov. 2004, n° 02-20.713, Bull. civ. II, n° 499 ; D. 2004. 3195, et les obs. ; RTD civ. 2005. 185, obs. R. Perrot ). L’affaire est sérieuse : à défaut d’une telle diligence, le juge ne pourrait se fonder sur la preuve obtenue au moyen de la mesure ordonnée (Civ. 2e, 6 déc. 2001, n° 99-19.894, Bull. civ. II, n° 184 ; D. 2002. 258, et les obs. ; RTD civ. 2002. 362, obs. R. Perrot ; JCP 2002. IV. 1112).
Mais alors, une question se pose : faut-il également transmettre la copie des pièces visées par la requête pour permettre un strict respect du contradictoire ?
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